Q-2, r. 34.1 - Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées

Texte complet
7. L’effluent d’une station d’épuration ne peut présenter de la toxicité aiguë pour la truite arc-en-ciel Oncorhynchus mykiss ou la daphnie Daphnia magna ou les deux à la fois. La toxicité aiguë correspond à un taux de mortalité de plus de 50% des organismes exposés à l’effluent non dilué.
L’exploitant d’une station d’épuration de moyenne, de grande ou de très grande taille doit effectuer les essais de toxicité aiguë prévus à l’annexe II conformément aux fréquences et à la procédure mentionnées à cette annexe.
D. 1305-2013, a. 7.